Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Disposition transitoire
11.2 Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée par une personne qui, de bonne foi, avant la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est identique ou semblable à l’indication géographique relative à un vin ou spiritueux protégé par le droit applicable à un membre de l’OMC, ou a obtenu cet enregistrement;
b) soit a acquis le droit à une marque de commerce par l’usage.
Dans les cas où la protection est postérieure à cette date, c’est la date à laquelle commence la protection relative au vin ou spiritueux selon le droit applicable au membre qui est prise en compte.
- 1994, ch. 47, art. 192
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