Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Liste
11.12 (1) La liste des indications géographiques est tenue sous la surveillance du registraire.
Note marginale :Énoncé d’intention du ministre
(2) Le registraire inscrit sur la liste les indications à l’égard desquelles, le ministre ayant fait publier dans la Gazette du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements visés au paragraphe (3) :
a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);
b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou réputée l’avoir été en vertu du paragraphe 11.13(6) —, rejetée dans le cadre du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.
Note marginale :Renseignements
(3) Les renseignements suivants concernant l’indication doivent figurer dans l’énoncé d’intention visé au paragraphe (2) :
a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste des indications géographiques;
b) la nature — vin ou spiritueux — du produit visé par l’indication;
c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité de celui-ci — du vin ou spiritueux;
d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du vin ou spiritueux et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada le cas échéant ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être remis ou des actes de procédure signifiés pour valoir remise ou signification à l’autorité compétente elle-même;
e) la réputation ou l’autre qualité ou caractéristique du vin ou spiritueux qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique.
Note marginale :Suppression d’indications
(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication sur publication par le ministre, dans la Gazette du Canada, d’un énoncé d’intention à cette fin.
- 1994, ch. 47, art. 192
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