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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 9 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Expédition et livraison aux jeunes

  •  (1) Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

  • Note marginale :Moyen de défense de l’expéditeur

    (2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

    • a) elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;

    • b) elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.

  • Note marginale :Moyen de défense du livreur

    (3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :

    • a) elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;

    • b) elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

  • 1997, ch. 13, art. 9
  • 2018, ch. 9, art. 15

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