Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Accords sur l’exécution de la loi
60 (1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac.
Note marginale :Accords d’équivalence
(2) Le ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.
Note marginale :Décrets
(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
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