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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 45 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vente aux jeunes et promotion

 Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;

  • b) pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • 1997, ch. 13, art. 45
  • 2018, ch. 9, art. 60

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