Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Version de l'article 27 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :
Note marginale :Éléments de marque — choses ou services
27 Il est interdit, dans les cas ci-après, de fournir un produit du tabac ou d’en faire la promotion si l’un de ses éléments de marque figure sur des choses — qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires — ou est utilisé pour des services :
a) ces choses ou ces services sont associés aux jeunes;
b) il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;
c) ils sont associés à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.
- 1997, ch. 13, art. 27
- 2018, ch. 9, art. 34
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