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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 27 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Éléments de marque — choses ou services

 Il est interdit, dans les cas ci-après, de fournir un produit du tabac ou d’en faire la promotion si l’un de ses éléments de marque figure sur des choses — qui ne sont ni des produits du tabac ni des accessoires — ou est utilisé pour des services :

  • a) ces choses ou ces services sont associés aux jeunes;

  • b) il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

  • c) ils sont associés à une façon de vivre, telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.

  • 1997, ch. 13, art. 27
  • 2018, ch. 9, art. 34

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