Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Règlements
17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits du tabac et à leurs émissions qui doit figurer sur les produits du tabac et sur l’emballage de ces produits ou que doit comporter le prospectus;
a.1) régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;
a.2) régir, pour l’application de l’article 15.3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;
b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
c) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- 1997, ch. 13, art. 17
- 2018, ch. 9, art. 22
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