Loi du règlement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-Britannique (S.C. 1920, ch. 51)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi du règlement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-Britannique
S.C. 1920, ch. 51
Sanctionnée 1920-07-01
Loi statuant sur la solution des différends entre les gouvernements du Dominion du Canada et de la province de la Colombie-Britannique relativement aux terres et à certaines autres affaires des sauvages de ladite province
Préambule
Considérant que par un mémorandum de traité portant la date du vingt-quatrième jour de septembre mil neuf cent douze, établi entre J. A. J. McKenna, commissaire spécial nommé par le Gouverneur en conseil pour s’enquérir de l’état des affaires des sauvages de la Colombie-Britannique, et l’honorable sir Richard McBride, en qualité de premier ministre de la province de la Colombie-Britannique, un traité a été conclu, sous réserve de ratification par les gouvernements du Dominion et de la province, dans le but de régler tous les différends entre lesdits gouvernements, relativement aux terres des sauvages et, d’une façon générale, aux affaires des sauvages de la province de la Colombie-Britannique, et pour la solution définitive de toutes les questions qui s’y rattachent, par la nomination d’une commission royale pour les fins mentionnées audit traité; et considérant qu’en vertu des arrêtés en conseil subséquemment adoptés par les gouvernements respectifs du Dominion et de la province, ledit traité a été ratifié subordonnément à la stipulation nouvelle que, par dérogation à toute dispositions dudit traité, les actes et faits de la commission royale sont sujets à l’approbation des deux gouvernements, et que les gouvernements conviennent d’accueillir favorablement les rapports, soit définitifs soit provisoires, de la commission royale, dans l’intention d’assurer, autant qu’il peut être raisonnable, l’exécution des actes, faits et recommandations de la commission royale, et de prendre toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour mettre à exécution, selon son esprit et son sens véritables, la solution stipulée par ledit traité; et considérant qu’une commission royale des affaires des sauvages pour la province de la Colombie-Britannique a été dûment nommée pour donner suite audit traité; et considérant que ladite commission royale a depuis fait rapport de ses recommandations au sujet des terres réservées et à réserver pour les sauvages de la province de la Colombie-Britannique, et à d’autres égards pour la solution de tous les différends entre lesdits gouvernements, relativement aux terres des sauvages et, d’une façon générale, aux affaires des sauvages de ladite province : A ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi du règlement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Pouvoir conféré au Gouverneur en conseil de régler les différends entre le Canada et la Colombie-Britannique relativement aux affaires des sauvages
2 Dans la pleine mesure où il peut le juger nécessaire et opportun, le Gouverneur en conseil peut faire, exécuter et accomplir tout acte, contrat, ou toute chose indispensable à l’exécution dudit traité entre les gouvernements du Dominion du Canada et de la province de la Colombie-Britannique, selon son esprit véritable, et pour donner suite au rapport de ladite commission royale, en tout ou en partie, et pour la revision et la solution entière et finale de tous les différends entre lesdits gouvernements concernant les terres et les affaires des sauvages de la province.
Note marginale :Pouvoir de décréter des réductions ou retranchements sur les réserves sans abandon de la part des sauvages; Autres négociations
3 Aux fins du règlement, de la revision ou de la ratification des réductions ou retranchements opérés sur les réserves, suivant les recommandations de la commission royale, le Gouverneur en conseil peut décréter les réductions ou retranchements à effectuer sans leur abandon par les sauvages, nonobstant toutes dispositions contraires de la Loi des sauvages, poursuivre, avec le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique, d’autres négociations et conclure les nouveaux traités qui peuvent paraître nécessaires en vue de la solution complète et définitive des différends entre lesdits gouvernements.
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