Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
5 (1) Lorsqu’il se présente au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte des renseignements :
a) ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’il utilise;
b) sa date de naissance et son sexe;
c) l’adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de l’une et l’autre;
d) l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu;
e) l’adresse de tout établissement d’enseignement où il est inscrit ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de cet établissement;
f) le numéro de téléphone permettant de le joindre dans les lieux visés aux alinéas c) et d) et celui de tous ses téléphones mobiles ou téléavertisseurs;
g) sa taille, son poids et la description de ses marques physiques distinctives.
Note marginale :Renseignements additionnels
(2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou de l’infraction désignée, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, s’agissant de l’obligation prévue à l’article 490.019 de cette loi.
Note marginale :Autres renseignements
(3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie.
- Date de modification :