Loi sur les frais de service
Note marginale :Indice des prix à la consommation
17 (1) Les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier rajustement annuel, en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des frais au cours d’un exercice donné si, selon le cas :
a) ils sont fixés au cours de cet exercice avant la date de rajustement;
b) le taux de variation visé à ce paragraphe au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.
Note marginale :Rajustement : report à l’exercice suivant
(3) Lorsque l’alinéa (2)b) s’applique à un exercice donné, le taux de variation visé à cet alinéa est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les frais ne sont pas rajustés pour cet exercice et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.
Note marginale :Rajustement : arrondissement à la baisse
(4) L’autorité compétente peut arrondir les frais à la baisse conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor après le rajustement visé au paragraphe (1) pour un exercice donné.
Note marginale :Date anniversaire : changement
(5) Malgré le paragraphe (1), l’autorité compétente peut, conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor, changer la date anniversaire choisie pour le rajustement de tous frais.
- 2017, ch. 20, art. 451 « 17 »
- 2023, ch. 26, art. 274
- Date de modification :