Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate (L.C. 2023, ch. 22)
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Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate
L.C. 2023, ch. 22
Sanctionnée 2023-06-22
Loi portant mise en vigueur du traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate et modifiant d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que la Nation dakota de Whitecap et le gouvernement du Canada reconnaissent les liens historiques et distinctifs entre certaines communautés dakotas et la Couronne fondés, au fil du temps, sur des traités ou alliances de paix et d’amitié;
que la Nation dakota de Whitecap est un peuple autochtone du Canada;
que le gouvernement du Canada reconnaît, d’une part, que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que, d’autre part, la Nation dakota de Whitecap est titulaire de ce droit;
que la Nation dakota de Whitecap et le gouvernement du Canada se sont engagés à mener à bien la réconciliation grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur le respect, la coopération, le partenariat et la reconnaissance des droits de cette nation;
que cette nation souhaite participer pleinement à la société canadienne sur les plans économique, social, politique et culturel, d’une manière qui permet de préserver et de renforcer, aujourd’hui et pour l’avenir, l’identité collective de ses membres en tant que communauté autonome et pérenne;
que les membres de la Première Nation dakota de Whitecap ont approuvé le traité intitulé « Traité d’autonomie gouvernementale reconnaissant la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate »;
que le traité a été signé le 2 mai 2023 pour le compte de la Première Nation dakota de Whitecap et de Sa Majesté du chef du Canada;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et que la Nation dakota de Whitecap et ce gouvernement sont d’avis que le traité contribue à la mise en oeuvre de cette déclaration;
que le traité prévoit que son entrée en vigueur est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord sur le traitement fiscal
accord sur le traitement fiscal L’accord sur le traitement fiscal visé à l’article 11.16 du traité, avec les modifications successives qui sont apportées à l’accord conformément à ses dispositions. (Tax Treatment Agreement)
- gouvernement des Dakotas de Whitecap
gouvernement des Dakotas de Whitecap S’entend au sens de gouvernement des Dakota de Whitecap, à l’article 1.01 du traité. (Whitecap Dakota Government)
- institution
institution S’entend au sens de institution de la NDW, à l’article 1.01 du traité. (Whitecap Dakota institution)
- loi de la nation
loi de la nation S’entend au sens de loi de la NDW, à l’article 1.01 du traité. (Whitecap Dakota law)
- membre
membre S’entend au sens de membre de la NDW, à l’article 1.01 du traité. (Whitecap Dakota member)
- Nation dakota de Whitecap
Nation dakota de Whitecap S’entend au sens de NDW, à l’article 1.01 du traité. (Whitecap Dakota Nation)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- règle de droit fédérale
règle de droit fédérale S’entend au sens de l’article 1.01 du traité. (federal law)
- terres de réserve
terres de réserve S’entend au sens de terres de réserve de la NDW, à l’article 1.01 du traité. (Whitecap Dakota reserve lands)
- traité
traité Le traité intitulé « Traité d’autonomie gouvernementale reconnaissant la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate » et signé le 2 mai 2023 pour le compte de la Première Nation dakota de Whitecap et de Sa Majesté du chef du Canada, avec les modifications successives qui y sont apportées conformément à ses dispositions. (Treaty)
Note marginale :Statut du traité
3 Il est entendu que le traité constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Traité
Note marginale :Entérinement
4 (1) Le traité est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et entités visées par le traité ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujetties aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Opposabilité
(3) Il est entendu que le traité est opposable à toute personne et à toute entité et que celles-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Primauté du traité
5 (1) En cas de conflit, les dispositions du traité l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
Nation dakota de Whitecap
Note marginale :Capacité juridique
6 (1) La Nation dakota de Whitecap est une entité juridique dotée, sous réserve du traité, de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Note marginale :Dévolution : actifs, droits et autres
(2) À l’entrée en vigueur du traité, les actifs, droits, intérêts et obligations de la Première Nation dakota de Whitecap à titre de bande, au sens de la Loi sur les Indiens, sont dévolus à la Nation dakota de Whitecap.
Note marginale :Exercice des attributions
(3) La nation exerce ses attributions — législatives ou autres —, y compris toute fonction administrative, par l’entremise du gouvernement des Dakotas de Whitecap.
Lois de la nation
Note marginale :Opposabilité
7 Sous réserve du traité, les lois de la nation sont opposables à la Nation dakota de Whitecap et à ses institutions, au gouvernement des Dakotas de Whitecap, à toute personne et à toute entité, et ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Fiscalité
Note marginale :Accord sur le traitement fiscal
8 À la date d’entrée en vigueur de l’accord sur le traitement fiscal, établie en application de l’article 11.16 du traité, cet accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Note marginale :Précisions
9 Il ne fait pas partie du traité et n’est pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Application d’autres lois
Note marginale :Loi sur les Indiens
10 Sous réserve du traité, la Loi sur les Indiens ne s’applique pas à la Nation dakota de Whitecap, à ses membres, aux terres de réserve ni au gouvernement des Dakotas de Whitecap.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
11 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois de la nation.
Dispositions générales
Note marginale :Admission d’office du traité et de l’accord
12 (1) Le traité et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur du Roi publie le texte du traité et de l’accord sur le traitement fiscal.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire du traité ou de l’accord sur le traitement fiscal publié par l’imprimeur du Roi fait foi du traité ou de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur du Roi est, sauf preuve contraire, réputé avoir été ainsi publié.
Note marginale :Admission d’office des lois de la nation
13 (1) Les lois de la nation qui sont versées dans le registre public visé à l’article 5.12 du traité sont admises d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi de la nation donné comme versé dans le registre public visé à l’article 5.12 du traité fait foi de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
14 (1) Les organismes décisionnels constitués par une loi de la nation, notamment ses institutions, ne sont pas des offices fédéraux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan
(2) La Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan peut :
a) rendre des ordonnances et des jugements déclaratoires et accorder des injonctions contre les organismes décisionnels visés au paragraphe (1);
b) si tous les recours prévus par les lois de la nation ont été épuisés, procéder au contrôle judiciaire des décisions prises par ces organismes décisionnels.
Note marginale :Préavis
15 (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, à la validité ou à l’applicabilité d’une disposition ci-après que si la partie qui la soulève a signifié un préavis :
a) au procureur général du Canada et au gouvernement des Dakotas de Whitecap, dans le cas d’une disposition du traité ou de la présente loi;
b) au gouvernement des Dakotas de Whitecap, dans le cas d’une disposition d’une loi de la nation.
Note marginale :Teneur et délai
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Note marginale :Effet rétroactif
16 Malgré le paragraphe 4(1), le chapitre 33 et l’annexe B du traité sont réputés avoir effet depuis le 22 août 2022.
Note marginale :Décrets et règlements
17 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application du traité, de l’accord sur le traitement fiscal ou de tout autre accord qui est lié à la mise en oeuvre du traité.
Note marginale :Loi sur la gestion financière des premières nations
(2) Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la Nation dakota de Whitecap la possibilité de se prévaloir des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) restreindre l’application de toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
18 [Modifications]
L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
19 [Modifications]
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
20 [Modifications]
21 [Modifications]
2003, ch. 15, art. 67Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
22 [Modifications]
23 [Modifications]
2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations
24 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *25 La présente loi, à l’exception de l’article 16, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception de l’article 16, en vigueur le 1er septembre 2023, voir TR/2023-55.]
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