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Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (L.C. 2022, ch. 10, art. 135)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2022, ch. 10, par. 135(2.1)

      •  (2.1) Malgré le paragraphe (2), les dispositions de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictées par le paragraphe (1), qui prévoient la taxe sur les aéronefs assujettis entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, lesquelles ne peuvent pas être fixées avant le 1er septembre 2022.

  • — 2022, ch. 10, par. 135(4)

      •  (4) Pour l’application du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent :

        • a) si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, au sens de l’article 7 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édicté par le paragraphe (1), et si une convention est conclue entre l’acheteur et le vendeur pour la vente du bien assujetti avant septembre 2022, les articles 18 et 29 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à la vente si la vente est achevée, au sens de cet article 7, après août 2022, à moins que l’acheteur n’ait conclu par écrit la convention avant 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

        • b) l’article 20 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement à un bien assujetti qui est importé après août 2022, à moins que son importateur n’ait conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

        • c) l’article 23 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un véhicule assujetti qui est immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, au sens du paragraphe 12(1) de cette loi, édicté par la paragraphe (1), après août 2022;

        • d) les articles 24 et 25 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à un bien assujetti relativement auquel le droit d’utilisation a été octroyé par un propriétaire du bien assujetti à une autre personne si l’autre personne a eu pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti après août 2022;

        • e) l’article 26 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné après août 2022, à moins qu’une personne n’ait conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti et que la personne ne soit un propriétaire du bien assujetti au moment donné;

        • f) l’article 27 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire si la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti après août 2022;

        • g) l’article 28 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire si la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef après août 2022;

        • h) l’article 30 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti si la taxe prévue à l’un des articles 20 et 23 à 28 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), est devenue payable relativement au bien assujetti après août 2022.


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