Loi sur les infractions en matière de sécurité
L.R.C. (1985), ch. S-7
Loi concernant la poursuite de certaines infractions en matière de sécurité et dans des domaines connexes
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : « Loi sur les infractions en matière de sécurité ».
- 1984, ch. 21, art. 56
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
2 Par dérogation à toute autre loi fédérale, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites à l’égard d’une infraction à une loi fédérale dans les cas suivants :
a) l’infraction présumée découle d’activités constituant des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) la victime de l’infraction présumée est une personne jouissant d’une protection internationale au sens de l’article 2 du Code criminel.
À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu du Code criminel au procureur général.
- 1984, ch. 21, art. 57
Note marginale :Pouvoirs du procureur général d’une province
3 Sous réserve de l’article 4, l’article 2 n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose, en vertu du Code criminel, le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée à cet article ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu du Code criminel au procureur général.
- 1984, ch. 21, art. 58
Note marginale :Fiat du procureur général du Canada
4 (1) Le procureur général du Canada, s’il est d’avis qu’une infraction visée à l’article 2 a été commise dans une province, peut délivrer un fiat à cet effet et le faire signifier au procureur général de la province.
Note marginale :Effet du fiat
(2) Le fiat délivré en vertu du paragraphe (1) et signifié au procureur général d’une province en vertu de ce paragraphe établit la compétence exclusive du procureur général du Canada concernant les poursuites à l’égard de l’infraction qui y est mentionnée.
- 1984, ch. 21, art. 59
Note marginale :Dépôt auprès du tribunal
5 (1) L’original ou un double du fiat peut être déposé auprès du tribunal saisi des poursuites, intentées par le procureur général ou en son nom, à l’égard de l’infraction mentionnée dans le fiat.
Note marginale :Preuve
(2) L’original ou un double du fiat censé délivré par le procureur général du Canada et déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe (1) est une preuve concluante que l’infraction qui y est mentionnée peut faire l’objet de poursuites intentées par le procureur général du Canada ou en son nom; il est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.
- 1984, ch. 21, art. 60
Note marginale :Rôle de la G.R.C.
6 (1) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada qui sont des agents de la paix ont la responsabilité première d’exercer les fonctions attribuées aux agents de la paix à l’égard des infractions visées à l’article 2 ou de la crainte de leur perpétration.
Note marginale :Ententes
(2) Afin de faciliter la consultation et la coopération dans le cadre de l’exécution de la responsabilité que le paragraphe (1) attribue à la Gendarmerie royale du Canada, le solliciteur général du Canada peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement d’une province sur les responsabilités des membres de la Gendarmerie royale du Canada et celles des membres des polices provinciales et municipales quant à l’exercice des fonctions attribuées aux agents de la paix à l’égard des infractions visées à l’article 2 ou de la crainte de leur perpétration.
- 1984, ch. 21, art. 61
Note marginale :Examen de la loi après cinq ans
7 (1) Après le 16 juillet 1989, un examen complet des dispositions et de l’application de celle-ci doit être fait par le comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de son étude ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au Parlement.
- 1984, ch. 21, art. 69
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