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Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Version de l'article 20 du 2015-06-18 au 2015-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction — liste

  •  (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10 à 14.

  • Note marginale :Interdiction — général

    (2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est ou a été une personne inscrite, sauf dans les cas suivants :

    • a) pour l’application des articles 10 à 16;

    • b) si cela est nécessaire pour le respect des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’activités licites;

    • c) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

    • d) si une personne communique le fait qu’elle-même est ou a été une personne inscrite.

  • Note marginale :Interdiction — transporteur aérien

    (3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est ou a été une personne inscrite, sauf :

    • a) pour l’application des articles 6, 13 et 30;

    • b) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.


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