Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 14 du 2015-08-01 au 2020-11-03 :
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada
14 L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment :
a) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur les personnes inscrites;
b) communiquer aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens le fait que le nom d’un passager est le même que celui d’une personne inscrite.
Détails de la page
- Date de modification :