Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Version de l'article 30 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :
Note marginale :Liste définitive des droits ou intérêts
30 (1) Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive des droits ou intérêts sur les terres shishalhes visées par une loi shishalhe édictée sous le régime de l’article 28.
Note marginale :Double
(2) Le ministre fait remettre un double de la liste définitive au conseil et au fonctionnaire désigné à cette fin par le gouvernement de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Caractère de la liste
(3) La liste définitive est la seule référence quant aux droits ou intérêts sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.
- 1986, ch. 27, art. 30
- 2022, ch. 9, art. 31
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