Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bande
bande La bande indienne sechelte constituée par le paragraphe 5(1). (Band)
- conseil
conseil Le conseil visé à l’article 8. (Council)
- conseil de district
conseil de district Le conseil constitué par le paragraphe 19(1). (District Council)
- district
district Le district de l’administration indienne sechelte reconnu par l’article 17. (District)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
- terres secheltes
terres secheltes Les terres transférées à la bande sous le régime de l’article 23 et celles que le gouverneur ainsi que le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique en conseil déclarent être des terres secheltes pour l’application de la présente loi. (Sechelt lands)
Note marginale :Précision
(2) Il demeure entendu que ne sont pas secheltes les terres visées à la définition de terres secheltes dont le titre de propriété a été cédé, notamment par vente.
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