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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2019-07-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    bande

    bande La bande indienne sechelte constituée par le paragraphe 5(1). (Band)

    conseil

    conseil Le conseil visé à l’article 8. (Council)

    conseil de district

    conseil de district Le conseil constitué par le paragraphe 19(1). (District Council)

    district

    district Le district de l’administration indienne sechelte reconnu par l’article 17. (District)

    ministre

    ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

    terres secheltes

    terres secheltes Les terres transférées à la bande sous le régime de l’article 23 et celles que le gouverneur ainsi que le lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique en conseil déclarent être des terres secheltes pour l’application de la présente loi. (Sechelt lands)

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que ne sont pas secheltes les terres visées à la définition de terres secheltes dont le titre de propriété a été cédé, notamment par vente.


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