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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :


Note marginale :Entrée en vigueur de la constitution

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, la constitution de la bande en vigueur, si celle-ci comporte ou prévoit les éléments mentionnés aux alinéas 10(1)a) à f) et est approuvée par la majorité des électeurs de la bande sechelte antérieure ou de la bande, ainsi que par lui-même.

  • Note marginale :Référendum

    (2) L’appui de la majorité des électeurs de la bande sechelte antérieure ou de la bande est, pour l’application du présent article, déterminé par référendum tenu conformément au Règlement sur les référendums des Indiens.


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