Loi sur les traitements
Note marginale :Pouvoir de désigner un ministère
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.1(3)z.4) à z.9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités qui lui incombent.
Note marginale :Ministère désigné
(2) Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (1) :
a) peut utiliser les services et installations de ce ministère;
b) peut déléguer ses attributions à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.
Note marginale :Responsabilités particulières
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ministère pour fournir un soutien à un ministre visé à l’un des alinéas 4.1(3)z.4) à z.9) pour l’exercice par ce dernier des responsabilités particulières précisées dans le décret.
Note marginale :Ministère désigné — responsabilités particulières
(4) Le ministre pour qui un ministère est désigné en vertu du paragraphe (3) :
a) doit, lorsqu’il exerce ces responsabilités particulières, utiliser les services et installations de ce ministère;
b) peut déléguer ses attributions liées à ces responsabilités particulières à des dirigeants ou à des fonctionnaires de ce ministère.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(5) Le ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3) peut déléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ses attributions que lui confèrent les articles 33 et 34, les paragraphes 155(1) et (4) et les articles 155.1 et 155.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et le pouvoir de radier une créance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de cette loi.
Note marginale :Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(6) Si le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux délègue, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, telle de ses attributions que lui confère cette loi au ministre compétent d’un ministère désigné en vertu des paragraphes (1) ou (3), le ministre compétent peut subdéléguer au ministre pour qui ce ministère est désigné telle de ces attributions ainsi déléguées à ce ministre compétent en vertu de ce paragraphe 8(1).
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ministère
ministère Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (department)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
- L.R. (1985), ch. S-3, art. 5
- 1993, ch. 12, art. 15
- 1998, ch. 23, art. 16
- 2001, ch. 20, art. 29
- 2018, ch. 18, art. 3
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