Loi sur la Cour suprême
Version de l'article 38 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Saisine directe
38 Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, d’un jugement définitif prononcé par un tribunal provincial — dont les juges sont nommés par le gouverneur général — ou la Cour fédérale dans une procédure judiciaire et susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale ou le plus haut tribunal provincial de dernier ressort si le consentement écrit des parties ou de leurs procureurs, certifié par affidavit, est déposé au bureau du registraire et au bureau du greffier ou du protonotaire du tribunal d’où émane l’appel.
- L.R. (1985), ch. S-26, art. 38
- 1990, ch. 8, art. 35
- 2002, ch. 8, art. 183
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