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Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Amendements

Note marginale :Caractère nécessaire

  •  (1) À tout stade de l’appel porté devant elle, la Cour peut, même en l’absence de demande en ce sens par l’une des parties, procéder aux amendements nécessaires afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou contestation qui ressort des actes de procédure, de la preuve ou de l’ensemble des débats.

  • Note marginale :Demande

    (2) L’amendement visé au paragraphe (1) peut être motivé ou non par la défaillance, l’erreur, l’action, le manquement ou la négligence de la partie qui le demande.

  • S.R., ch. S-19, art. 50

Note marginale :Conditions

 L’amendement s’effectue aux conditions que la Cour estime justes quant au paiement des frais, aux ajournements ou à tout autre facteur.

  • S.R., ch. S-19, art. 51

Intérêt

Note marginale :Intérêt

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, un jugement de la Cour porte intérêt au taux et à compter de la date applicables au jugement rendu dans la même affaire par le tribunal de première instance, ou au taux et à compter de la date qui lui auraient été applicables s’il avait accordé une somme d’argent.

  • S.R., ch. S-19, art. 52
  • 1974-75-76, ch. 18, art. 7

Certificat de jugement

Note marginale :Exécution du jugement par le tribunal inférieur

 Les arrêts rendus en appel sont certifiés par le registraire au fonctionnaire compétent du tribunal de première instance, qui porte au dossier toutes les inscriptions utiles; l’affaire peut être alors poursuivie comme si le jugement émanait de ce tribunal.

  • S.R., ch. S-19, art. 53

Caractère souverain

Note marginale :Juridiction souveraine en matière d’appel

 La Cour est la juridiction suprême en matière d’appel, tant au civil qu’au pénal; elle exerce, à titre exclusif, sa compétence sur l’ensemble du Canada; ses arrêts sont définitifs et sans appel.

  • S.R., ch. S-19, art. 54

Juridiction spéciale

Renvois par le gouverneur en conseil

Note marginale :Questions déférées pour avis

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant :

    • a) l’interprétation des Lois constitutionnelles;

    • b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial;

    • c) la compétence d’appel en matière d’enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi constitutionnelle de 1867 ou une autre loi;

    • d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur.

  • Note marginale :Autres questions

    (2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime indiqué, déférer à la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière, que celle-ci soit ou non, selon la Cour, du même ordre que les matières énumérées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Questions réputées importantes

    (3) Les questions touchant les matières visées aux paragraphes (1) et (2) sont d’office réputées être importantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Avis de la Cour

    (4) La Cour est tenue d’étudier tout renvoi fait aux termes des paragraphes (1) ou (2) et de répondre à chaque question qui lui est ainsi déférée. Elle transmet ensuite au gouverneur en conseil, pour son information, un avis certifié et motivé sur chacune des questions, de la même manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel porté devant elle; tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité transmet pareillement son avis certifié et motivé.

  • Note marginale :Avis aux provinces intéressées

    (5) Si la question touche à la validité constitutionnelle d’une loi — ou de l’une quelconque de ses dispositions — adoptée par la législature d’une province, ou si, pour une raison quelconque, le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à cette question, le procureur général de cette province est obligatoirement avisé de la date d’audition afin qu’il puisse être entendu s’il le juge à propos.

  • Note marginale :Avis aux intéressés

    (6) La Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou des représentants d’une catégorie de personnes intéressées soient avisés de l’audition de toute question déférée à la Cour dans le cadre du présent article; ces personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet.

  • Note marginale :Avocat commis d’office

    (7) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat, en l’absence de toute autre représentation, relativement à un intérêt auquel il est porté atteinte; les frais entraînés peuvent être payés par le ministre des Finances sur les crédits affectés par le Parlement aux frais de justice.

  • S.R., ch. S-19, art. 55

Questions déférées par le Sénat ou les Communes

Note marginale :Rapport — Projet de loi d’intérêt privé ou pétition

 La Cour, composée d’au moins deux juges, examine, pour rapport, les projets de loi d’intérêt privé, ou les pétitions visant à leur adoption, présentés au Sénat ou à la Chambre des communes qui lui sont déférés en vertu des règlements de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. S-19, art. 56

Certiorari

Note marginale :Bref de certiorari

 La Cour ou l’un de ses juges peut décerner un bref de certiorari en vue de la production des actes de procédure et autres documents déposés devant un tribunal, un juge ou un juge de paix et jugés nécessaires pour une enquête, un appel ou une nouvelle instance devant elle.

  • S.R., ch. S-19, art. 61

Procédure d’appel

L’appel

Note marginale :Règle générale

 La procédure d’appel doit, à défaut de disposition à cet effet dans la présente loi, dans la loi prévoyant le droit d’appel ou dans les règles et ordonnances générales de la Cour, se conformer à toute ordonnance rendue, sur demande d’une partie à l’appel, par le juge en chef ou, en son absence, par le doyen des juges puînés présents.

  • S.R., ch. S-19, art. 63
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 5

Note marginale :Portée de l’appel

 L’appelant peut faire porter son recours sur l’ensemble ou tel élément d’un jugement ou d’une ordonnance; le cas échéant, il doit faire état de l’élément dans son avis d’appel.

  • S.R., ch. S-19, art. 64

Note marginale :Délais

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles suivantes régissent les délais en matière d’appel :

    • a) l’avis de la demande d’autorisation d’appel, accompagné de tous les documents utiles, doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les soixante jours suivant la date du jugement porté en appel;

    • b) l’avis d’appel doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les trente jours suivant la date du jugement porté en appel, s’il s’agit d’un appel de plein droit, et dans les trente jours suivant la date du jugement accordant l’autorisation d’appel, si une demande à cette fin a été présentée.

  • Note marginale :Calcul des délais

    (2) Le mois de juillet est exclu du calcul des délais prévus par le paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 5
  • 1997, ch. 18, art. 139

Note marginale :Prorogation du délai

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, le tribunal dont le jugement est attaqué, la Cour ou un juge de l’une ou l’autre juridiction peut, dans des circonstances déterminées, proroger tout délai fixé par l’article 58, même après son expiration.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La juridiction ou le juge assortit alors la prorogation des conditions, en matière de cautionnement ou autre, qui lui paraissent indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Contentieux électoral

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux appels interjetés au titre de l’article 532 de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Appels avec dispense des frais

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un juge de la Cour peut, sur demande d’autorisation d’appel avec dispense des frais, recevoir un appel permettant au requérant de signifier un avis en ce sens même quand le délai fixé par l’article 58 est expiré.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 59
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 6
  • 2000, ch. 9, art. 572

Note marginale :Forme de l’appel

  •  (1) L’appel est formé dans le délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59 par :

    • a) signification d’un avis à toutes les parties directement concernées;

    • b) dépôt, auprès du registraire, d’un cautionnement de cinq cents dollars garantissant la poursuite effective de l’appel et le paiement, par l’appelant, des frais et dommages-intérêts éventuellement mis à sa charge par la Cour.

  • Note marginale :Approbation du cautionnement

    (2) Le cautionnement non déposé en numéraire est soumis à l’approbation du tribunal dont le jugement est attaqué, de la Cour ou d’un juge de l’une ou l’autre juridiction.

  • Note marginale :Avis de dépôt

    (3) L’appelant est tenu d’aviser les parties directement concernées du dépôt du cautionnement dans les sept jours qui suivent celui-ci ou, le cas échéant, l’approbation requise par le paragraphe (2) si celle-ci intervient après le dépôt.

  • Note marginale :Signification et dépôt de l’avis d’appel

    (4) L’avis d’appel ainsi que la preuve de sa signification sont déposés au bureau du registraire de même qu’une copie de l’avis au bureau du greffier ou de tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans les vingt et un jours qui suivent l’expiration du délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59.

  • S.R., ch. S-19, art. 66
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 6

Note marginale :Erreur de droit

 En cas d’allégation d’erreur de droit, la procédure devant la Cour prend automatiquement la forme d’un appel.

  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 6

Note marginale :Appel sur le dossier

  •  (1) L’appel se fonde sur le dossier présenté par les parties ou, en cas de désaccord entre elles, établi par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges.

  • Note marginale :Éléments du dossier

    (2) Le dossier fait état du jugement contesté et de tous les éléments — notamment actes de procédure, preuves et affidavits — nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour.

  • Note marginale :Preuve

    (3) La Cour ou un juge peut, à son appréciation, pour des motifs particuliers et par autorisation spéciale, accepter des éléments de preuve supplémentaires sur une question de fait. Ces éléments sont alors recueillis selon les modalités prévues par la présente loi, soit par déposition, soit par affidavit, soit par interrogatoire, suivant les instructions de la Cour ou du juge.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 62
  • 1990, ch. 8, art. 39

Note marginale :Transmission du dossier

 Dès réception du paiement des droits et frais de transmission voulus, le greffier ou tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure expédie le dossier, le plus tôt possible après que l’avis d’appel lui a été signifié, au registraire. L’affaire suit alors son cours conformément à la procédure devant la Cour.

  • S.R., ch. S-19, art. 68

Note marginale :Exceptions

 Le dépôt d’un cautionnement n’est pas exigible dans le cas d’appels interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de causes devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, d’affaires pénales ou de procédures relatives à un bref d’ habeas corpus.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 64
  • 2002, ch. 8, art. 176

Sursis d’exécution

Note marginale :Sursis d’exécution

  •  (1) Dès le dépôt du cautionnement et de l’avis d’appel, ainsi que la signification de ce dernier, en conformité avec l’article 60, il est sursis à l’exécution du jugement dans la cause en première instance. Il n’y a toutefois pas sursis :

    • a) dans le cas où le jugement attaqué ordonne la cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers, tant que les objets visés n’ont pas été présentés devant le tribunal ou placés sous la garde du fonctionnaire ou séquestre nommé par celui-ci, ni avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant que l’appelant se conformera au jugement de la Cour;

    • b) dans le cas où le jugement attaqué prescrit la souscription d’un acte translatif de propriété ou de tout autre acte, tant que l’acte n’a pas été souscrit et déposé auprès du fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans l’attente du jugement de la Cour;

    • c) dans le cas où le jugement attaqué prescrit la vente ou la livraison de biens-fonds ou de biens personnels immobiliers, avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant d’une part que l’appelant, tant qu’il restera en possession des biens, ne dégradera pas ceux-ci ni ne permettra qu’ils soient dégradés, d’autre part que, si le jugement est confirmé, il paiera la valeur de l’usage et de l’occupation des biens à compter du jour où l’appel est interjeté jusqu’à leur livraison, et qu’en outre, si le jugement prescrit la vente de biens et le paiement du déficit en résultant, il acquittera la différence;

    • d) dans le cas où le jugement attaqué prescrit le paiement d’une somme soit pour dette soit pour dommages-intérêts ou frais, tant que l’appelant n’a pas fourni un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou par un de ses juges — garantissant que l’appelant paiera le montant prescrit par le jugement, si celui-ci est confirmé dans sa totalité, ou la fraction de ce montant pour laquelle il y a confirmation, ainsi que tous les dommages-intérêts adjugés contre lui à l’issue de l’appel.

  • Note marginale :Pourvoi contre le jugement d’une cour d’appel

    (2) Lorsque la juridiction inférieure est une cour d’appel, et que les actes, documents ou objets visés par les alinéas du paragraphe (1) ont été confiés à la garde du fonctionnaire compétent du tribunal devant lequel est survenu le fait générateur, la partie qui désire se pourvoir devant la Cour est liée, une fois qu’elle a consenti à cet état de choses dans l’attente de l’arrêt de la Cour, par son consentement, qui vaut observation des conditions posées à cet égard par le présent article.

  • Note marginale :Acte de cautionnement

    (3) Dans tous les cas où il peut y avoir sursis sous le régime du présent article moyennant un cautionnement, celui-ci peut être donné au moyen de l’acte par lequel le cautionnement prescrit à l’article 60 est fourni.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance de sursis

    (4) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 65
  • 1994, ch. 44, art. 100
 

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