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Loi sur les textes réglementaires (L.R.C. (1985), ch. S-22)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Loi sur les textes réglementaires

L.R.C. (1985), ch. S-22

Loi prévoyant l’examen, la publication et le contrôle des règlements et autres textes réglementaires

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les textes réglementaires.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    autorité réglementaire

    autorité réglementaire Toute autorité investie du pouvoir de prendre des règlements et, en particulier, l’autorité à l’origine d’un règlement ou projet de règlement donné. (regulation-making authority)

    règlement

    règlement Texte réglementaire :

    • a) soit pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) soit dont la violation est passible d’une pénalité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale.

    Sont en outre visés par la présente définition les règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire constitué sous le régime d’une loi fédérale, de même que tout autre texte désigné comme règlement par une autre loi fédérale. (regulation)

    texte réglementaire

    texte réglementaire

    • a) Règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris :

      • (i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, avec autorisation expresse de prise du texte et non par simple attribution à quiconque — personne ou organisme — de pouvoirs ou fonctions liés à une question qui fait l’objet du texte,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, mais non dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) la présente définition exclut :

      • (i) les textes visés à l’alinéa a) et émanant d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale, sauf s’il s’agit :

        • (A) de règlements pris par une personne morale responsable en fin de compte, par l’intermédiaire d’un ministre, devant le Parlement,

        • (B) de textes dont la violation est passible d’une pénalité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement prévue sous le régime d’une loi fédérale,

      • (ii) les textes visés à l’alinéa a) et émanant d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, sauf s’il s’agit de règlements, ordonnances ou règles qui régissent la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant un tel organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale,

      • (iii) les textes visés à l’alinéa a) et qui, notamment pour ce qui est de leur production ou de leur communication, sont de droit protégés ou dont le contenu se limite à des avis ou renseignements uniquement destinés à servir ou à contribuer à la prise de décisions, à la fixation d’orientations générales ou à la vérification d’éléments qui y sont nécessairement liés,

      • (iv) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, les règles établies par l’Assemblée législative du Yukon en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Yukon, celles établies par l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest en vertu de l’article 16 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, celles établies par l’Assemblée législative du Nunavut en vertu de l’article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces lois et règles. (statutory instrument)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour déterminer si les textes visés au sous-alinéa b)(i) de la définition de texte réglementaire au paragraphe (1) sont des règlements, il faut présumer qu’ils sont des textes réglementaires; s’ils correspondent alors à la définition de règlement, ils sont réputés être des règlements pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 38
  • 2002, ch. 7, art. 236
  • 2014, ch. 2, art. 27
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Examen des projets de règlement

Note marginale :Envoi au Conseil privé

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20a), l’autorité réglementaire envoie chacun de ses projets de règlement en trois exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé.

  • Note marginale :Examen

    (2) À la réception du projet de règlement, le greffier du Conseil privé procède, en consultation avec le sous-ministre de la Justice, à l’examen des points suivants :

    • a) le règlement est pris dans le cadre du pouvoir conféré par sa loi habilitante;

    • b) il ne constitue pas un usage inhabituel ou inattendu du pouvoir ainsi conféré;

    • c) il n’empiète pas indûment sur les droits et libertés existants et, en tout état de cause, n’est pas incompatible avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits;

    • d) sa présentation et sa rédaction sont conformes aux normes établies.

  • Note marginale :Avis à l’autorité réglementaire

    (3) L’examen achevé, le greffier du Conseil privé en avise l’autorité réglementaire en lui signalant, parmi les points mentionnés au paragraphe (2), ceux sur lesquels, selon le sous-ministre de la Justice, elle devrait porter son attention.

  • Note marginale :Application

    (4) L’alinéa (2) d) ne s’applique pas aux projets de règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 94, ch. 51 (4e suppl.), art. 22
  • 2002, ch. 8, art. 174
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Note marginale :Détermination du caractère de règlement

 L’autorité réglementaire ou toute autre autorité chargée de prendre des textes réglementaires, ou la personne agissant en son nom, pour qui se pose la question de savoir si un projet de texte réglementaire, une fois pris par elle, constituerait un règlement en envoie un exemplaire au sous-ministre de la Justice, auquel il appartient de trancher la question.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 4
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Transmission et enregistrement

Note marginale :Transmission au greffier du Conseil privé

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20b), l’autorité réglementaire, dans les sept jours suivant la prise d’un règlement, en transmet des exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé pour l’enregistrement prévu à l’article 6.

  • Note marginale :Certification

    (2) L’autorité réglementaire certifie la conformité à l’original de la version française et de la version anglaise de l’un des exemplaires ainsi transmis, sauf s’il s’agit d’un règlement pris ou approuvé par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 102
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Note marginale :Enregistrement des textes réglementaires

 Sous réserve du paragraphe 7(1), le greffier du Conseil privé enregistre :

  • a) les règlements qui lui sont transmis en application du paragraphe 5(1);

  • b) les textes réglementaires — à l’exclusion des règlements — qui doivent être publiés dans la Gazette du Canada sous le régime d’une loi fédérale et le sont effectivement;

  • c) les textes réglementaires ou autres documents dont, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 20g), il ordonne ou autorise la publication dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 6
  • 1993, ch. 34, art. 113(F)

Note marginale :Refus d’enregistrement

  •  (1) Le greffier du Conseil privé peut refuser d’enregistrer un texte réglementaire dans les cas où :

    • a) d’une part, il n’a pas été informé du fait que le sous-ministre de la Justice, consulté sur le texte à l’état de projet dans le cadre de l’article 4, avait jugé qu’une fois pris, il ne constituerait pas un règlement;

    • b) d’autre part, à son avis, le texte à l’état de projet était assujetti au paragraphe 3(1) et n’a pas fait l’objet de l’examen prévu au paragraphe 3(2).

  • Note marginale :Décision du sous-ministre de la Justice

    (2) Le greffier du Conseil privé envoie un exemplaire de tout texte réglementaire qu’il refuse d’enregistrer pour les raisons mentionnées au paragraphe (1) au sous-ministre de la Justice, auquel il appartient de décider s’il constitue un règlement.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 7

Pouvoir d’abroger les règlements

Note marginale :Abrogation des règlements par le gouverneur en conseil

 Un règlement n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas fait l’objet de l’examen prévu au paragraphe 3(2). Le gouverneur en conseil peut toutefois, sur la recommandation du ministre de la Justice, abroger en tout ou en partie un texte réglementaire pris sans avoir été ainsi examiné, lorsque le sous-ministre de la Justice :

  • a) consulté sur le texte à l’état de projet dans le cadre de l’article 4, a jugé qu’une fois pris, il constituerait un règlement;

  • b) consulté, dans le cadre du paragraphe 7(2), sur le texte une fois pris, a décidé qu’il constituait un règlement.

Le gouverneur en conseil peut exercer ce pouvoir malgré les dispositions de la loi sous le régime de laquelle le texte a ou est censé avoir été pris. Le cas échéant, il fait adresser un avis écrit de l’abrogation à l’autorité réglementaire ou autre qui a pris le texte.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 8
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Entrée en vigueur des règlements

Note marginale :Entrée en vigueur : règle générale

  •  (1) L’entrée en vigueur d’un règlement ne peut précéder la date de son enregistrement sauf s’il s’agit :

    • a) d’un règlement comportant une disposition à cet effet et enregistré dans les sept jours suivant sa prise;

    • b) d’un règlement appartenant à la catégorie soustraite à l’application du paragraphe 5(1) aux termes de l’alinéa 20b).

    Sauf autorisation ou disposition contraire figurant dans sa loi habilitante ou édictée sous le régime de celle-ci, il entre alors en vigueur à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est indiquée.

  • Note marginale :Entrée en vigueur antérieure à l’enregistrement

    (2) Dans le cas d’un règlement comportant la disposition visée à l’alinéa (1)a), l’autorité réglementaire informe par écrit le greffier du Conseil privé des raisons pour lesquelles il serait contre-indiqué de faire entrer en vigueur le règlement à la date de son enregistrement.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 9
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Publication dans la Gazette du Canada

Note marginale :Journal officiel du Canada

  •  (1) L’imprimeur de la Reine assure la continuité de publication de la Gazette du Canada à titre de journal officiel du Canada.

  • Note marginale :Modalités de publication

    (2) Le gouverneur en conseil peut fixer les modalités de publication — notamment la publication sur support électronique — de tout ou partie de la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 10
  • 2000, ch. 5, art. 58
 

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