Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 9.2 du 2013-01-01 au 2025-12-11 :
Note marginale :Dispense de remboursement
9.2 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.
Note marginale :Accord
(3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt d’études.
- 2011, ch. 24, art. 153
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