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Loi sur la révision et la codification des textes législatifs

Version de l'article 18 du 2009-06-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Anciens règlements non remis en vigueur

  •  (1) L’abrogation des règlements et parties de règlement énumérés à l’annexe d’un recueil n’a pas pour effet de :

    • a) remettre en vigueur les règlements ou parties de règlement abrogés par eux;

    • b) modifier les clauses de réserve que comportent les règlements ou parties de règlement abrogés;

    • c) soustraire à l’application de ces règlements ou parties de règlement, ou à celle de règlements ou parties de règlement qui étaient antérieurement en vigueur, quoi que ce soit de ce qui serait autrement régi par eux.

  • Note marginale :Pas de droit nouveau

    (2) Un règlement compris dans les Règlements révisés n’est pas censé avoir l’effet d’un nouveau règlement; dans son interprétation et son application, il est considéré comme une codification déclarative de l’état du droit selon les règlements et parties de règlement qui ont fait l’objet de cette révision et que remplace le règlement compris dans les Règlements révisés.

  • Note marginale :Divergence de la révision

    (3) Lorsque, sur un point quelconque, les dispositions d’un règlement compris dans les Règlements révisés ne comportent pas le même effet que les dispositions abrogées qu’elles remplacent, ce sont elles qui prévalent à l’égard de tout ce qui est postérieur à l’entrée en vigueur des Règlements révisés, les dispositions abrogées continuant de régir tout ce qui est antérieur à cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Interprétation des mentions

    (4) Lorsqu’un règlement en vigueur mais non révisé ou un texte ou document quelconque fait mention d’un règlement ou d’une partie de règlement abrogés en vertu du paragraphe 13(3) par l’effet de la révision, cette mention, après l’entrée en vigueur du règlement compris dans les Règlements révisés, est censée, pour tout ce qui est postérieur à cette date, viser le règlement ou la partie de règlement compris dans les Règlements révisés et comportant le même effet que le règlement ou la partie de règlement abrogés.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 18
  • 2000, ch. 5, art. 67

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