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Loi sur la statistique

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Absence de distinctions

  •  (1) Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

  • Note marginale :Emploi de méthodes d’échantillonnage

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 8

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