Loi sur le Conseil canadien des normes
Note marginale :Rémunération du président
9 (1) Le président reçoit la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités des autres conseillers
(2) Les autres conseillers ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Missions extraordinaires
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les autres conseillers reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte du Conseil et avec son approbation.
Note marginale :Indemnisation
(4) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. S-16, art. 9
- 1996, ch. 24, art. 8
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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