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Loi sur le Conseil canadien des normes

Version de l'article 4 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mission

  •  (1) En vue de faire progresser l’économie nationale, de contribuer au développement durable, d’améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs et du public, d’aider et de protéger les consommateurs, de faciliter le commerce intérieur et extérieur, et de développer la coopération internationale en matière de normalisation, le Conseil a pour mission d’encourager une normalisation efficiente et efficace au Canada lorsque celle-ci ne fait l’objet d’aucune mesure législative, et notamment :

    • a) d’encourager les Canadiens à participer aux activités relatives à la normalisation volontaire;

    • b) d’encourager la coopération entre les secteurs privé et public en matière de normalisation volontaire au Canada;

    • c) de coordonner les efforts des personnes et organismes s’occupant du Système national de normes, et de voir à la bonne marche de leurs activités;

    • d) d’encourager, dans le cadre d’activités relatives à la normalisation, la qualité, la performance et l’innovation technologique en ce qui touche les produits et les services canadiens;

    • e) d’élaborer des stratégies et de définir des objectifs à long terme en matière de normalisation.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour la réalisation de sa mission, le Conseil peut :

    • a) encourager les organismes s’occupant de la normalisation volontaire au Canada à coordonner leurs travaux et à élaborer des normes et codes communs;

    • b) encourager la coopération entre ces organismes et les départements et organismes publics des divers paliers de gouvernement au Canada en vue de rendre compatibles les normes et codes et de généraliser au maximum leur usage;

    • c) établir ou recommander des critères et des procédures pour la préparation, l’approbation, l’acceptation et la désignation de normes volontaires au Canada;

    • d) accréditer, en conformité avec les critères et les procédures qu’il a adoptés, les organismes s’occupant au Canada, ou dans les pays désignés par décret pris en application du paragraphe (4), de l’évaluation de la conformité et tenir un registre de ces organismes et de leurs marques de conformité;

    • d.1) accréditer, en conformité avec les critères et les procédures qu’il a adoptés, les organismes s’occupant au Canada de l’élaboration de normes et tenir un registre de ces organismes et de leurs marques relatives à la normalisation;

    • e) entériner, s’il y a lieu, à l’échelle nationale, les normes élaborées par les organismes accrédités par lui et tenir un catalogue des normes ainsi entérinées;

    • f) veiller à ce que soit reconnu et évalué le besoin d’établir de nouvelles normes, de réviser les normes existantes, d’offrir d’autres services en matière d’évaluation de la conformité, et prendre les mesures nécessaires pour répondre à ce besoin :

      • (i) soit en obtenant la coopération des organismes accrédités par lui,

      • (ii) soit, si cela n’est pas suffisant, en favorisant le recours à d’autres organismes, existants ou à créer à ces fins;

    • g) créer et faire enregistrer, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, ses propres marques et en autoriser et réglementer l’usage dans le cadre de cette loi et des accords ou arrangements qu’il a conclus avec les organismes accrédités par lui quant à l’usage qu’ils peuvent en faire pour les normes qu’ils ont élaborées;

    • g.1) dans le cadre de la négociation d’accords internationaux sur le commerce, conseiller et aider le gouvernement du Canada en matière de normalisation;

    • h) sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale ou d’un traité :

      • (i) représenter le Canada auprès de l’Organisation internationale de normalisation, de la Commission électrotechnique internationale et de tout autre organisme international à vocation semblable,

      • (ii) assurer la participation active du Canada aux travaux de ces organismes;

    • i) encourager, de concert avec les organismes canadiens s’occupant de l’élaboration de normes volontaires et de l’évaluation de la conformité, la conclusion d’accords de coopération et d’échange de renseignements avec des organismes étrangers analogues, ou conclure de tels accords pour son propre compte;

    • j) fournir une aide financière aux Canadiens et aux organismes canadiens s’occupant de normalisation volontaire pour les aider à satisfaire aux exigences nationales et internationales;

    • k) rassembler et diffuser, sur support électronique ou autre, l’information sur les normes et les activités de normalisation au Canada et à l’étranger, et la traduire;

    • l) encourager l’utilisation des normes qu’il a entérinées;

    • m) faire au ministre des recommandations sur la normalisation, qu’il peut inclure dans son rapport annuel, notamment en ce qui touche les normes volontaires qui pourraient être incorporées par renvoi dans la loi.

    • n) [Abrogé, 1996, ch. 24, art. 3]

  • Note marginale :Installations

    (3) Pour la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, le Conseil est tenu, dans la mesure du possible, de faire usage des services et installations des organismes s’occupant au Canada de l’élaboration de normes et de l’évaluation de la conformité, et d’envisager toutes les autres possibilités avant d’offrir de nouveaux services.

  • Note marginale :Définitions

    (3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    évaluation de la conformité

    évaluation de la conformité Toute activité dont l’objet est de déterminer directement ou indirectement si des exigences applicables sont remplies. (conformity assessment)

    Système national de normes

    Système national de normes Le système visant à élaborer, promouvoir et appliquer des normes volontaires au Canada. (National Standards System)

  • Note marginale :Décrets

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des pays pour l’application de l’alinéa (2)d).

  • L.R. (1985), ch. S-16, art. 4
  • 1988, ch. 65, art. 145
  • 1993, ch. 44, art. 224
  • 1996, ch. 24, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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