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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 94 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Caractère obligatoire de la décision

 La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le président ainsi que toute personne employée par l’Agence des services frontaliers du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le président au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 94
  • 1999, ch. 17, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 133

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