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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 83 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Communication des renseignements

 Toute partie à une procédure prévue par la présente loi a droit, sur demande, de consulter les renseignements auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) et fournis au commissaire dans le cadre de la procédure pendant les heures d’ouverture et a droit, sur paiement des frais prévus par règlement, de s’en faire délivrer des copies si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 83
  • 1999, ch. 17, art. 183

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