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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 79 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Caractère confidentiel

  •  (1) La personne qui fournit des éléments de preuve aux termes du paragraphe 78(3) et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les éléments, une déclaration désignant comme tels ceux qu’elle veut garder confidentiels et explique les raisons de la désignation.

  • Note marginale :Résumé à fournir

    (2) La personne qui fournit la déclaration et les explications visées au paragraphe (1) fournit en même temps un résumé des éléments désignés comme confidentiels en des termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 79
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

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