Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 77.13 du 2005-12-12 au 2017-06-21 :
Note marginale :Formation
77.13 (1) Un groupe est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.11.
Note marginale :Groupe unique
(2) Un seul groupe est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement des États-Unis, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises des États-Unis et font l’objet de demandes de révision.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 135(A)
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