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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.035 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

  • a) conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;

  • b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;

  • c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain;

  • d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • 1993, ch. 44, art. 218

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