Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 77.033 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Reprise
77.033 Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.024(1) ou de l’article 77.025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Si l’application de l’article 10.12 de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 96
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