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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.033 du 2020-07-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Reprise

 Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.024(1) ou de l’article 77.025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Si l’application de l’article 10.12 de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 2020, ch. 1, art. 96

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