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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.029 du 2020-07-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Suspension des avantages de l’accord

  •  (1) Lorsqu’une constatation positive est rendue contre un pays ACEUM à la suite d’une plainte du Canada faite en application du paragraphe 2 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, suspendre à l’égard de ce pays les avantages de cet accord qu’il estime indiqués. Le décret ne peut être pris qu’entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la constatation positive.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut décréter les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou d’une loi fédérale;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte fédéral à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte fédéral à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (3) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.

  • Définition de texte fédéral

    (4) Au présent article, texte fédéral s’entend de tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Nature du décret

    (5) Un décret pris en application du paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Suites à donner

    (6) Le gouverneur en conseil prend les mesures requises pour donner suite à la détermination du comité spécial rendue en application de l’alinéa 10a) de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique à la suite d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 2020, ch. 1, art. 95

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