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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.028 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Suspension des procédures

  •  (1) Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays ACEUM l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays ACEUM à la suite d’une demande du Canada faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 10.13 de cet accord, soit après que le gouvernement du pays ACEUM a suspendu l’application de l’article 10.12 du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays ACEUM la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et publie l’avis dans la Gazette du Canada.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 2020, ch. 1, art. 94

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