Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Arrêt des procédures
77.024 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un comité spécial, à la suite d’une plainte du Canada, fait une constatation positive à l’encontre d’un pays ACEUM sur l’un des faits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le ministre doit ordonner l’arrêt de toutes les procédures d’examen par un groupe spécial aux termes de l’article 77.011 ou par un comité aux termes de l’article 77.017 prises par le gouvernement ou une personne du pays ACEUM après la date de la demande de consultation prévue au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas visées par l’ordonnance d’arrêt les procédures prises plus de cent cinquante jours avant la constatation positive faite par le comité spécial.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 92
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