Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Caractère définitif des ordonnances
77.02 (1) Sous réserve du paragraphe 77.015(4) et de l’article 77.019, les ordonnances et décisions du groupe spécial ou du comité sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(2) Sous réserve du paragraphe 77.015(4) et de l’article 77.019, l’action — décision, ordonnance ou procédure — du groupe spécial ou du comité, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de la présente loi, ne peut, pour quelque motif que ce soit — y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure — être contestée, révisée, annulée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.
Note marginale :Disposition inapplicable
(3) Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au groupe spécial, au comité, ni au comité spécial.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2002, ch. 8, art. 182
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