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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.019 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Procédure

  •  (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 10-B.3 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le comité a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Maintien de la décision du groupe spécial

    (3) Si les motifs de la demande ne sont pas établis, le comité la rejette et la décision du groupe spécial est maintenue.

  • Note marginale :Nouveau groupe spécial

    (4) En cas d’annulation, par le comité, de l’ordonnance d’un groupe spécial, un nouveau groupe spécial est formé et procède à la révision de la décision finale visée par l’ordonnance, le tout en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi

    (5) En cas de renvoi par le comité au groupe spécial de l’ordonnance qu’il a rendue, celui-ci est tenu d’y donner la suite compatible avec la décision du comité.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (6) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement du pays ACEUM, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 2020, ch. 1, art. 88

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