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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.017 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ACEUM peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire national du pays ACEUM la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement d’un pays ACEUM ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 2020, ch. 1, art. 87

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