Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition
76.02 (1) Après réception de l’avis visé aux paragraphes 41.1(1) ou (2) et relatif à des marchandises faisant l’objet d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal non visées aux articles 3 à 6, celui-ci peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du commissaire, de toute autre personne ou d’un gouvernement, réexaminer celles-ci et, à cette fin, procéder de nouveau à l’audition de toute question.
Note marginale :Condition préalable
(2) Le Tribunal ne procède au réexamen sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.
Note marginale :Réexamen sur renvoi au Tribunal et nouvelle audition
(3) Le Tribunal est tenu, après le renvoi à lui d’une ordonnance ou de conclusions en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de procéder à leur réexamen et peut, à cette fin, procéder de nouveau à l’audition de toute question.
Note marginale :Nouvelles ordonnance ou conclusions
(4) Une fois terminé le réexamen, le Tribunal confirme l’ordonnance ou les conclusions ou les annule en les remplaçant par la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions qu’il estime indiquées à l’égard des marchandises en cause et motive sa décision. La nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions précisent les marchandises visées et, le cas échéant, le fournisseur et le pays d’exportation visés.
Note marginale :Avis
(5) Le secrétaire transmet sans délai copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4) au commissaire et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser les règles du Tribunal, ainsi qu’au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier un avis de l’ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.
- 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
- Date de modification :