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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 72 du 2018-04-26 au 2022-06-22 :


Note marginale :Ouverture d’enquête

  •  (1) De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent qu’il y a contournement.

  • Note marginale :Objet de l’enquête : exportateur ou pays

    (2) Le président peut faire ouvrir une enquête anticontournement à l’égard d’un exportateur ou d’un pays, selon le cas.

  • Note marginale :Plainte : renseignements requis

    (3) La plainte visée au paragraphe (1) contient les renseignements à l’appui des allégations auxquels le plaignant peut avoir facilement accès et tout renseignement prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 72
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 208, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89

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