Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 71 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :
Note marginale :Définition de contournement
71 Pour l’application des articles 72 à 75.6, il y a contournement lorsque, à la fois :
a) un changement à la configuration des échanges est survenu depuis la prise d’un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 ou l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 31, selon le cas;
b) une activité prévue par règlement est menée et les importations de marchandises auxquelles elle s’applique nuisent aux effets réparateurs du décret ou d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal;
c) le changement à la configuration des échanges a été causé par l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 71
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
- 2022, ch. 10, art. 198
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