Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 57 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Révision par l’agent désigné
57 Sauf si le président a réexaminé, conformément à l’article 59, une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) ou (2), ou que la décision a été prise à l’égard de marchandises qui ont été dédouanées après le début d’un réexamen expéditif fait en vertu du paragraphe 13.2(3), mais avant la prise de décision en vertu de ce paragraphe, l’agent désigné peut la réviser :
a) soit à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 56(1.01) ou (1.1);
b) soit, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 57
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 204
- 1988, ch. 65, art. 38
- 1993, ch. 44, art. 213
- 1999, ch. 12, art. 33, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
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