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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 5 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droits antidumping

 Les marchandises sous-évaluées importées au Canada sont assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises si, à la fois :

  • a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :

    • (i) d’une part :

      • (A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé un sans l’application de mesures antidumping,

      • (B) ou bien l’importateur de ces marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,

    • (ii) d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);

  • b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de dumping à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 5
  • 1994, ch. 47, art. 146
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2022, ch. 10, art. 193

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