Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Droits antidumping
5 Les marchandises sous-évaluées importées au Canada sont assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises si, à la fois :
a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :
(i) d’une part :
(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé un sans l’application de mesures antidumping,
(B) ou bien l’importateur de ces marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,
(ii) d’autre part, un dommage a été causé du fait que les marchandises importées :
(A) soit représentent une importation massive,
(B) soit appartiennent à une série d’importations, massives dans l’ensemble et échelonnées sur une période relativement courte,
et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits antidumping sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage;
b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 5
- 1994, ch. 47, art. 146
- 1999, ch. 17, art. 183
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