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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 46 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Notification du président par le Tribunal

 Si, au cours de l’enquête visée à l’article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d’avis :

  • a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées;

  • b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l’alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

il en avise le président par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 46
  • 1994, ch. 47, art. 170
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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