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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 44 du 2003-07-02 au 2014-10-31 :


Note marginale :Reprise de l’enquête

  •  (1) En cas d’annulation, par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de la présente loi, de son ordonnance ou de ses conclusions pour tout ou partie des marchandises en cause, le Tribunal :

    • a) si l’affaire lui est renvoyée pour décision, rouvre sans délai l’enquête tenue sur les marchandises ou la partie en cause;

    • b) dans les autres cas, décide, dans les trente jours suivant le jugement définitif sur la demande, si l’enquête devrait être rouverte et, le cas échéant, rouvre l’enquête sans délai.

    Il rend aussitôt une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions compatibles avec le jugement définitif sur la demande mais, au plus tard, cent vingt jours suivant :

    • c) en cas d’application de l’alinéa a), la date de l’annulation;

    • d) en cas d’application de l’alinéa b), la date où il décide de rouvrir l’enquête.

  • Note marginale :Idem

    (2) En cas de réouverture d’enquête aux termes du paragraphe (1) :

    • a) le secrétaire donne sans délai avis de la réouverture à toute personne à qui il a envoyé une copie de l’ordonnance ou des conclusions en cause en application du paragraphe 43(2);

    • b) le Tribunal prend les mesures qu’il considère souhaitables pour rendre la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions, notamment par audition, nouvelle audition ou réception de nouveaux éléments de preuve.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 44
  • 1988, ch. 65, art. 33
  • 1990, ch. 8, art. 71
  • 2002, ch. 8, art. 170(A) et 182

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