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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 41 du 2014-11-01 au 2017-06-21 :


Note marginale :Décision définitive ou clôture de l’enquête

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision rendue en vertu du paragraphe 38(1) au sujet de marchandises d’un ou de plusieurs pays, le président, selon le cas :

    • a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu, au sujet des marchandises visées par l’enquête, des faits suivants :

      • (i) les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées,

      • (ii) la marge de dumping ou le montant de subvention octroyé, relativement aux marchandises d’un ou de plusieurs de ces pays, n’est pas minimal,

      rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement après avoir précisé, pour chacun des exportateurs — visés par l’enquête — des marchandises d’un ou de plusieurs de ces pays :

      • (iii) dans le cas de marchandises sous-évaluées, les marchandises objet de la décision et leur marge de dumping,

      • (iv) dans le cas de marchandises subventionnées :

        • (A) les marchandises objet de la décision,

        • (B) le montant de subvention octroyée pour elles,

        • (C) sous réserve du paragraphe (2), le montant, s’il y a lieu, de la subvention prohibée octroyée pour elles;

    • b) fait clore l’enquête sur les marchandises au sujet desquelles, au vu des éléments de preuve disponibles, il n’y a pas d’exportateur à l’égard de qui il en arrive à la constatation prévue à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exception

    (2) Rien n’est précisé aux termes de la division (1)a)(iv)(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l’exportation, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l’octroi, le président est d’avis que cet octroi n’est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l’accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

  • Note marginale :Avis de la décision définitive

    (3) Dès qu’il rend la décision définitive prévue au paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait déposer auprès du Tribunal un avis motivé, accompagné des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Avis de clôture de l’enquête

    (4) Dès qu’il fait clore une enquête conformément au paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a);

    • b) en fait donner un avis écrit au Tribunal.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 41
  • 1994, ch. 47, art. 167, 185 et 186
  • 1999, ch. 12, art. 25, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443

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