Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Clôture de l’enquête
35 (1) Le commissaire prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le commissaire rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises d’un ou de plusieurs pays donnés, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) le commissaire est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises :
(i) soit qu’il n’y a pas assez d’éléments prouvant le dumping ou le subventionnement pour justifier la poursuite de l’enquête,
(ii) soit que la marge de dumping des marchandises d’un de ces pays ou le montant de la subvention les concernant est minimal,
(iii) soit que la quantité véritable et éventuelle de marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable;
b) le Tribunal conclut, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
Note marginale :Obligation du commissaire
(2) Le commissaire doit :
a) faire clore l’enquête sur les marchandises en cause;
b) faire donner avis de clôture de l’enquête au secrétaire, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Obligation du Tribunal
(3) Le Tribunal doit :
a) faire clore l’enquête préliminaire sur les marchandises en cause;
b) faire donner avis de clôture de l’enquête préliminaire au commissaire, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 35
- 1994, ch. 47, art. 165
- 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
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