Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Échantillonnage
30.3 (1) S’il est d’avis que, à cause du nombre de producteurs, d’importateurs ou d’exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d’établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le président peut, en ce qui concerne les marchandises de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :
a) soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l’objet d’une enquête;
b) soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.
Note marginale :Cas où des renseignements sont fournis
(2) Dans les cas d’application du paragraphe (1), le président établit la marge de dumping relative aux marchandises en cause qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exportateur des marchandises fournit les renseignements servant à établir une marge de dumping;
b) selon l’avis du président, il est possible de le faire.
Note marginale :Autres cas
(3) Dans les cas d’application du paragraphe (1), est établie selon les modalités réglementaires la marge de dumping relative aux marchandises qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe (2).
- 1994, ch. 47, art. 159
- 1999, ch. 12, art. 14, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
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